Internes et jeunes médecins du travail de l'Ouest
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 le texte de la réforme : on en cause?

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4 participants
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mathieuk




Messages : 55
Date d'inscription : 22/10/2009
Age : 45
Localisation : ANGERS

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MessageSujet: le texte de la réforme : on en cause?   le texte de la réforme : on en cause? EmptySam 2 Juil - 11:45

ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
1er juillet 2011
___________________________________________________
PROPOSITION DE LOI
relative à l’organisation de la médecine du travail.
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale
à l’issue de la seconde séance du 30 juin 2011.
*
* *
(Le vote sur l’ensemble de la proposition de loi aura lieu
le mardi 5 juillet 2011.)
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.


– 2 –
Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission
exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail. À cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver
la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours
professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants
sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les
risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la
consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de
réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de
contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en
fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la
pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire. » ;


« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail autres que ceux
mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2
sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent
leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du
personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 4644-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième
partie est complétée par des articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont
assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant
des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par



– 3 –
des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés
après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et
coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un
service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des
services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631-1.

« Art. L. 4622-10. – Les priorités des services de santé au travail sont
précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article
L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de
protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail,
d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et
en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité
administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre
part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences
régionales de santé.

« Les conventions prévues à l’article L. 422-6 du code de la sécurité
sociale sont annexées à ce contrat.

« La durée, les conditions de mise en oeuvre et les modalités de
révision des contrats d’objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont
déterminées par décret. » ;


3° L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;

3° bis Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie est
complété par un article L. 4623-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-8. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle
définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui
lui sont dévolues par le présent code. » ;


4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé :
« Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé
au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :




– 4 –
« Art. L. 4624-4. – Des décrets en Conseil d’État précisent les
modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au
travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) (nouveau) – À son intitulé, après le mot : « Institutions », sont
insérés les mots : « et personnes » ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


« CHAPITRE IV
« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail


« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés
compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de l’entreprise.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur
demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les
conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas
d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des
délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques
professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises
auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative,
disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques
professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.


« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des
caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et
de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à
l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.


« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions
garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et
l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces
conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.






– 5 –
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées
par décret. »

I bis. – Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets
prévus au II de l’article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard
le 1er juin 2012.

II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques
professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi
vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail,
pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la
présente loi.

III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs
comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le
médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le
code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.


Article 2
Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. – I. – Lorsque le médecin du travail constate la
présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit
motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de
refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit
donné suite.


« II. – Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une
question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de
l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.


« III. – Les propositions et les préconisations du médecin du travail et
la réponse de l’employeur, prévues aux I et II, sont tenues, à leur demande, à
la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du
travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de



– 6 –
prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés
à l’article L. 4643-1. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un
article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail est administré
paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises
adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés
par les organisations syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel.


« Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des
voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par
décret. »


Article 3 bis
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4622-11-1. – L’organisation et la gestion du service de santé
au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités
d’entreprise intéressés ;
« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de
représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des
salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. »






– 7 –
Article 4

La même section 2 est complétée par des articles L. 4622-11-2 et
L. 4622-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-11-2. – Dans le service de santé au travail
interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de
formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à
caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

« Art. L. 4622-12. – (Non modifié) »


Article 5
(Suppression conforme)

Article 5 bis
L’article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise
à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur
du travail. »
Articles 5 ter à 5 quinquies
(Conformes)

Article 6


I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du
même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir
des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service
de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé
des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de
modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.



– 8 –
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;


« 3° Salariés du particulier employeur ;


« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national
de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du
particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non
spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service
de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties
en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur
exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité
entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le
suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font
pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les
médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou
le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du
travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant
signé le protocole. »


I bis (nouveau). – En l’absence d’accord étendu dans un délai de douze
mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en
Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins
détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs.


II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation
du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à
l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois ans après
l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 7
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un
article L. 4622-13 ainsi rédigé :






– 9 –
« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son
directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation
préalable du conseil d’administration.


« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions
intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le
président, le directeur ou l’un des administrateurs du service de santé au
travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.


« Lorsque les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables
au président du service de santé au travail ou à l’un de ses administrateurs,
il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou
conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une
communication au président et aux membres du conseil d’administration. »



Article 8

L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans
lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance
d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils
départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un
interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du
service de santé au travail expérimenté. »

Article 9
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie
du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :



– 10 –
« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail
interentreprises met en oeuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le
conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »


Article 10
(Conforme)


Article 11
I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l’article L. 4622-11 du code du
travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 723-35 du présent code. »


II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la
pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par
un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;

3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire
représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par
l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse
de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les
membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi




– 11 –
que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du
temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en
application de l’article L. 751-48 et, dans les départements d’outre-mer, par
le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. » ;


4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
5° (Supprimé)


Article 12
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence :
« L. 4623-7 » est remplacée par les références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;
1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;

2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la
quatrième partie. » ;

3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la
quatrième partie. » ;

4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs
habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à
l’article L. 5132-15. »
Article 13
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





– 12 –
1° Après le premier alinéa de l’article L. 717-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’article L. 4625-2 du code du travail ne s’applique pas aux
voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés
au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est
ainsi rédigée :
« Des décrets déterminent les règles relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les
conditions d’application des articles L. 4622–10, L. 4622–12, L. 4625-1 et
L. 4644-1 du code du travail. » ;
1° ter Le même article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des
personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les
conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du
travail. » ;
2° et 3° (Supprimés)







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Thomas
Admin



Messages : 84
Date d'inscription : 20/10/2009
Age : 41
Localisation : Rennes

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MessageSujet: Re: le texte de la réforme : on en cause?   le texte de la réforme : on en cause? EmptyLun 4 Juil - 15:38

Bon et donc en gros ce qui change pour nous c'est cette histoire de pénibilité du travail qu'on nous colle sur les bras. bien bien...

Dans ce cas là je serai tenté d'écrire que tout travail est pénible et que sa prévention passe par l'inaptitude, j'suis dans le bon là?
Et vu qu'il s'agit d'une de nos mission (enfin, celle du service, certes), ça veut dire qu'on risque notre responsabilité en cas d'exposition à un travail pénible? Tu as déjà fait le tour de ce qu'impliquait toutes ces modif reglementaires Mathieu ou bien c'est juste pour nous allécher?

bof, c'est assez insatisfaisant comme texte et ça ne réforme en rien la médecine du travail... encore quelques années à attendre.
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Emmanuelle

Emmanuelle


Messages : 8
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Age : 52
Localisation : Rennes

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MessageSujet: Re: le texte de la réforme : on en cause?   le texte de la réforme : on en cause? EmptyMar 26 Juil - 9:19

au moins une chose pour les internes, il me semble qu'il y avait polémique autour des rempla, maintenant c'est écrit dans la loi!
bise à tous et bonne journée

LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1)


--------------------------------------------------------------------------------


Article 12

L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »


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jérémy




Messages : 14
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Localisation : Saint-Jean-de-Luz

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MessageSujet: Re: le texte de la réforme : on en cause?   le texte de la réforme : on en cause? EmptyVen 9 Sep - 14:10

On se retrouve aussi dans la peau d'un addictologue maintenant. Pourquoi pas , mais on a déjà du mal à trouver le temps pour faire tout le reste.... Notamment.... les addictions pour les salariés aux postes de sécurité Wink
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